Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des droits acquis par les agents au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) a été transféré au Compte Personnel de Formation (CPF).
Le compte personnel de formation (CPF) permet à l’ensemble des agents publics civils, agents titulaires et contractuels qui relèvent des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’acquérir des droits à formation dans la limite de 150 heures. Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir le financement.
Chaque agent public peut consulter ses droits sur l’espace numérique dédié www.moncompteformation.gouv.fr/ géré par la Caisse des dépôts et consignations à l’attention de tous les actifs.
Les droits acquis au titre du CPF sont plafonnés à cent cinquante heures. Un agent à temps complet acquiert vingt-cinq heures par année de travail Le temps partiel est assimilé à du temps plein dans l’acquisition des droits à la formation.
Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Le temps partiel est assimilé à du temps complet, il ne donne dès lors pas lieu à proratisation. Lorsque l’agent occupe un emploi à temps incomplet (agents contractuels dans le versant Etat de la fonction publique), l’acquisition des droits au titre du compte personnel de formation est proratisée au regard de la durée de travail.
Aucune ancienneté de service auprès de l’employeur n’est requise pour constituer ou utiliser les droits attachés au CPF. Les agents publics peuvent faire valoir auprès de leur nouvel employeur les droits préalablement acquis auprès d’autres employeurs, publics ou privés.
Lorsque l’agent ne dispose pas de droits suffisants pour accéder à une formation, il peut demander à utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des deux prochaines années. L’agent bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ne peut utiliser par anticipation des droits supérieurs à ceux qu’il peut acquérir jusqu’à la date d’expiration de son contrat.
Les heures créditées au CPF sont mobilisables à tout moment, sous réserve de l’accord de l’employeur, sans condition d’ancienneté ou de durée de service. Elles demeurent ainsi acquises en cas de changement de situation professionnelle, de changement de fonction publique, de nouvel emploi dans le secteur privé ou de perte d’emploi.
Les heures seront utilisées selon les modalités du régime du titulaire du CPF au moment de sa demande.
Les formations doivent permettre l’accès à une qualification ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle, notamment pour faciliter une mobilité fonctionnelle et/ou géographique, une promotion, une reconversion (y compris vers le secteur privé), la prévention d’une inaptitude. Sont ainsi éligibles toutes actions de formation :
• préparant à un diplôme, un titre ou une certification répertorié au RNCP ou à l’inventaire de la CNCP (pas de listes CPF comme dans le secteur privé) ;
• inscrites au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un employeur public, y compris d’un autre employeur que le sien, ou proposées par les prestataires de formation continue ayant souscrit une déclaration d’activité.
Il peut s’agir aussi d’un bilan, d’une VAE, de la maîtrise du socle de compétences (CléA) ou de la préparation d’un concours.
Les actions d’adaptation ne sont pas éligibles.
Les actions doivent se dérouler en priorité pendant le temps de travail.
Préalablement à leur demande de CPF, les agents peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour les aider à élaborer leur projet d’évolution professionnelle et à identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
Cet accompagnement peut être réalisé par le Conseiller Mobilité-Carrière de la plateforme RH régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur Région Sud
Il est rappelé que toute décision de refus opposé à une demande d’utilisation du CPF doit être motivée et peut être contestée devant l’instance paritaire compétente. Un délai de prévenance de deux mois pour la notification des décisions est exigé.