Tout agent public se voit reconnaître deux catégories de droits : des droits liés à l’exercice de leurs fonctions et des droits en tant que citoyens. Les fonctionnaires jouissent des libertés publiques mais avec des limitations pour l’exercice de certaines d’entre elles. Ces droits et obligations sont définis dans le code général de la Fonction Publique.
Les droits des agents publics (articles 111-1 à 115-6 du code de la fonction publique) :
Droit à la rémunération et à pension de retraite
Le fonctionnaire a droit à une rémunération après service fait, qui se décompose en un traitement, des primes et indemnités. Ce droit est prolongé à la retraite par le versement d’une pension.
Droit syndical
Le libre exercice du droit syndical permet à tout agent public d’adhérer à un syndicat. Les syndicats représentent les personnels dans les instances consultatives et au conseil d’administration par l’intermédiaire de membres élus.
Droit de grève
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent :
• défense d’intérêts professionnels uniquement,
• il doit être compatible avec la continuité du service public,
• un préavis doit être déposé avant sa mise en œuvre,
• une retenue proportionnelle à la durée de l’absence est effectuée sur le traitement et ses compléments.
Droit à la formation professionnelle continue
L’article 22 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
liberté d’opinion et non-discrimination
Tout agent public est libre de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques et religieuses. Elles ne doivent faire l’objet d’aucune mention au dossier administratif et ne doivent avoir aucune influence sur la carrière de l’agent. La liberté d’opinion doit cependant se concilier avec le respect du principe de laïcité et avec l’obligation de neutralité, qui interdit aux agents de manifester à l’égard des administrés leurs préférences politiques, religieuses ou philosophiques.
Aucune distinction ne peut être faite entre les agents, notamment en raison de leurs opinions, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leur origine.
Protection statutaire/fonctionnelle
Tout agent public peut bénéficier d’une protection statutaire en cas de poursuite pour faute de service, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l’occasion des fonctions, dans la mesure où aucune faute personnelle n’est relevée à son encontre.
La mise en œuvre de cette protection par l’établissement entraînera, s’il y a lieu, la réparation du préjudice subi.
Droit de retrait :
Si vous jugez raisonnablement que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour votre vie, ou si vous constatez une défectuosité dans les systèmes de protection, vous informez rapidement votre supérieur hiérarchique. La notion de danger est définie comme une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, une situation pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne. Vous êtes alors en droit de ne pas exercer votre activité sans encourir de sanction.
droit à la dignité au travail
Aucun agissement de harcèlement, qu’il soit sexuel ou moral, ne peut être toléré dans le cadre du service.
Les obligations des agents publics (articles 121-1 à L125-3 du code général de la fonction publique)
Les obligations des fonctionnaires sont précisées dans le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 .
Obligation du service fait
L’agent public, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est pas dégagé de ses responsabilités par « la responsabilité propre de ses subordonnés ».
Obligation d’obéissance hiérarchique
L’agent public est lié par le principe hiérarchique. Il doit se conformer aux ordres de ses supérieurs, sauf lorsque « l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
Obligation de se consacrer à ses fonctions :
En principe, un fonctionnaire ne peut pas cumuler ses fonctions avec une autre activité, privée ou publique.
Cas particulier du cumul d’activités
Un agent public (titulaire ou contractuel) peut être autorisé à cumuler une activité accessoire à son activité principale sous réserve que son activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. L’ensemble des informations est disponible sur l’intranet : https://intranet.creps-paca.sports.gouv.fr/2021/10/20/possibilites-de-cumul-de-remuneration/
Obligation de réserve
En présence des usagers, il est strictement interdit de manifester une opinion politique, religieuse, syndicale ou philosophique. Dans l’exécution du service, l’agent s’abstient de tous propos, discussions ou comportements excessifs ou déplacés susceptibles d’importuner ou de choquer les usagers et agents de l’établissement.
L’obligation de discrétion et le respect du secret professionnel
L’agent fait preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. L’agent est également tenu au secret professionnel pour toute information confidentielle relative à des personnes privées.
La violation de ces obligations peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.
L’obligation de neutralité et de respect du principe de laïcité :
Tout agent public est soumis à strict principe de neutralité sur le plan politique, religieux et philosophique. Le fonctionnaire doit traiter de façon égale tous les usagers, indépendamment de leurs origines, leur sexe, leurs convictions politiques ou religieuses, et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Le corollaire de cette stricte neutralité est la garantie de la liberté de conscience pour les agents publics.
L’ensemble des principes est exposé au travers de la Charte de la laïcité dans les services publics (https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/laicite/Charte_laicite_services_publics.pdf )
Le devoir d’information
Tout agent public doit satisfaire aux demandes d’information du public. Cette obligation est la traduction statutaire du principe de libre accès aux documents administratifs. Le devoir d’information est toutefois limité par le secret professionnel et par l’obligation de discrétion professionnelle.
Protection contre les discriminations (articles L131-1 à L137-4)
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7.